France : l’effacement du registre de baptême peut être refusé par l’Eglise
Le Conseil d’Etat
La Direction de l’information légale et administrative, relevant du Premier ministre français, a publié le 29 février 2024 une décision du Conseil d’Etat, la plus haute juridiction de l’ordre administratif en France. En effet, l’une des missions de ce Conseil est de trancher les litiges qui opposent les citoyens, entreprises et associations aux administrations.
L’affaire débute en 2020 à Angers. Une personne, voulant renoncer à tout lien avec l’Eglise catholique, avait saisi l’association diocésaine d’Angers pour demander l’opposition et l’effacement de ses données à caractère personnel figurant dans le registre des baptêmes du diocèse d’Angers, conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
L’association a refusé. Le plaignant se tourne alors vers la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) qui clôt la plainte : elle constate qu’aucun des motifs d’effacement du RGPD (article 17) ne peut s’appliquer à cette demande et l’apposition en marge du registre d’une mention indiquant le rejet du baptême, répond à son droit d’opposition (article 21).
La personne a alors saisi le Conseil d’Etat pour exiger de la Cnil qu’elle ordonne l’effacement de ses données à caractère personnel figurant dans le registre des baptêmes du diocèse d’Angers.
Sur le même sujet :
L’arrêt du Conseil d’Etat
Il est intéressant de considérer les raisons données par le Conseil d’Etat pour appuyer sa décision. Il rappelle tout d’abord que, « pour l’Eglise catholique, les registres des baptêmes sont destinés à conserver la trace d’un évènement constituant l’entrée dans la communauté chrétienne et que le baptême ne peut être reçu qu’une seule fois dans la vie d’une personne ».
La raison suivante est importante : le Conseil d’Etat « relève que l’effacement définitif de l’enregistrement du baptême pourrait empêcher la personne concernée de réintégrer la communauté chrétienne si elle le souhaitait, et il considère que la mention du baptême initial est donc indispensable à l’Eglise ». Raison de bon sens qui préserve l’avenir.
Une troisième raison s’ajoute : « les données figurant sur les registres des baptêmes bénéficient d’un traitement permis du fait de leurs conditions d’accès, de conservation et d’archivage, ainsi que de leur objectif tenant au suivi du parcours religieux des personnes baptisées et de l’établissement éventuel d’actes ultérieurs dans le cadre de l’administration du culte catholique ».
Enfin, le Conseil d’Etat note que « l’intérêt qui s’attache, pour l’Eglise, à la conservation des données personnelles relatives au baptême figurant dans le registre, doit être regardé comme un motif légitime impérieux, prévalant sur l’intérêt moral du demandeur à demander l’effacement définitif de ses données ».
Autrement dit, la confidentialité rigoureuse et l’archivage méthodique appliqués par l’Eglise à ses registres, sont considérées comme des garants d’une utilisation nécessaire de ces données essentielles.
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 2 février 2024, a donc confirmé la décision de la Cnil.
En résumé : l’apposition sur le registre des baptêmes d’une mention selon laquelle la personne baptisée a fait valoir sa volonté de renoncer à tout lien avec la religion catholique, est suffisante pour garantir le droit d’opposition. Aucun des motifs d’effacement prévus par le RGPD ne trouve à s’appliquer.
(Source : Service-Public.fr/conseil-etat.fr – FSSPX.Actualités)
Illustration : Photo 47809836 © Digikhmer | Dreamstime.com